Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement des droits de scolarité prévus à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 719-49 à R. 719-50-1 du code de l'éducation.
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