Titre Titre XII : LISTE RELATIVE AU CHAMP D'APPLICATION›Chapitre Chapitre 1er : Affiliation facultative des employeurs›Sect. 1.1.1. Prestations
Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes : Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 5422-2 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l'article 9 1er b) et c) de la présente rubrique sont réduites à raison de la moitié de la durée de la formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à trente jours calendaires.
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Prolegi/LEGITEXT000050799729#art-10-3