Titre Titre XII : LISTE RELATIVE AU CHAMP D'APPLICATION›Chapitre Chapitre 1er : Affiliation facultative des employeurs›Sect. 1.1.1. Prestations
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes : Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence, défini en application de l'article 11 de la présente rubrique, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin de contrat de travail est intervenue.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050799729#art-13-4