Titre Titre XII : LISTE RELATIVE AU CHAMP D'APPLICATION›Chapitre Chapitre 2 : Adhésion individuelle des salariés›Sect. 2.2. Prestations

Art. 21

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'article 21, il est inséré un §4 rédigé comme suit : § 4 - La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de franchise égal à un nombre de jours correspondant au quotient du 1/12e du salaire de référence par le salaire journalier de référence.
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legi/LEGITEXT000050799729#art-21-5

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