Titre Titre XII : LISTE RELATIVE AU CHAMP D'APPLICATION›Chapitre Chapitre 2 : Adhésion individuelle des salariés›Sect. 2.2. Prestations
Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le c) de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au sens du 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ; toutefois, les personnes âgées de 55 ans et plus ne doivent pas pouvoir prétendre à une pension de vieillesse à caractère viager à taux plein ou à titre anticipé.
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Prolegi/LEGITEXT000050799729#art-4-9