Art. 2

En vigueur depuis le 22 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'ensemble des disciplines à l'exception des disciplines odontologiques, sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des collèges institués par le décret du 20 janvier 1987 susvisé : les professeurs, les maîtres de conférences, les maîtres-assistants et les chefs de travaux ainsi que les personnels qui leur sont assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé et mentionnés par l'arrêté du 19 février 1987 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006057301#art-2

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