Art. 6

En vigueur depuis le 22 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès reception des listes électorales arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, les chefs d'établissement invitent par tous moyens, et notamment par voie d'affichage, les personnels intéressés à consulter les listes électorales, en précisant les lieux et heures fixés pour cette consultation qui commencera à partir de la date prévue dans le calendrier électoral.
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legi/LEGITEXT000006057301#art-6

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