Art. 11

En vigueur depuis le 22 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins sont de couleur blanche et peuvent être manuscrits. Chaque électeur utilise autant de bulletins qu'il y a de sièges à pourvoir dans le collège de la section ou le cas échéant de la sous-section à laquelle il appartient. Toutefois un électeur peut ne pas voter pour l'ensemble des sièges et dans ce cas inclure dans l'enveloppe un nombre de bulletins inférieur à celui des sièges à pourvoir. Il inscrit sur chaque bulletin le nom et le prénom d'un candidat tels qu'ils figurent sur la liste récapitulative des candidatures adressée par le ministre. Lorsqu'un candidat est identifié, sur cette liste, par la mention de son établissement d'affectation, cette mention doit être reproduite sur le bulletin. Lorsqu'un bulletin comporte plusieurs noms de candidats, il est considéré comme nul.
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legi/LEGITEXT000006057301#art-11

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