Art. 9

En vigueur depuis le 22 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mode d'élection est le scrutin secret, uninominal, majoritaire, à deux tours. Au premier tour de scrutin, il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu. Les sièges non pourvus au premier tour sont attribués à la majorité relative lors d'un second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, est élu le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé et, en cas d'égalité d'ancienneté, le candidat le plus âgé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057301#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil