Art. 4
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour des rapports d'importance exceptionnelle, des dérogations aux dispositions de l'article 3 peuvent être accordées par le ministre chargé de la santé, à la demande du préfet du département.
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Prolegi/LEGITEXT000006058133#art-4