Art. 3
En vigueur depuis le 21 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La subvention accordée à l'article 2 donne lieu à deux versements selon les modalités prévues ci-après, sur le compte bancaire transmis à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi par le bénéficiaire, selon les modalités détaillées à l'article 6. Le premier versement est une avance de la subvention prévue à l'article 4 dont la part est déterminée par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, à réception par cette même Autorité des documents prévus au deuxième alinéa de l'article 6. Le second versement est le solde de la subvention inscrite à l'article 2 qui pourra être versé à réception des documents prévus au troisième alinéa de l'article 6.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049164135#art-3