Art. 4
En vigueur depuis le 21 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La subvention mentionnée à l'article 2 est une contribution exceptionnelle d'un montant correspondant aux dépenses réellement effectuées par l'organisation bénéficiaire, dans la limite d'un plafond fixé par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi au regard du nombre total d'organisations bénéficiaires, et ne pouvant dépasser 5 000 € (cinq mille euros).
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Prolegi/LEGITEXT000049164135#art-4