Art. 7

En vigueur depuis le 23 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les engagements prévus à l'article 6 peuvent faire l'objet d'un contrôle sur pièces et sur place. Si le contrôle révèle une non-conformité à l'un des engagements de l'article 6 et en fonction de la gravité des anomalies constatées, le préfet de région peut : 1° Adresser une lettre d'observations au centre agréé ; 2° Suspendre l'agrément ; 3° Retirer l'agrément. En cas de suspension, le centre informe le préfet de région de sa mise en conformité et, à compter de cette information, le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour prendre une décision permettant le rétablissement de l'agrément ou son retrait dans les formes requises à l'article 8.
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legi/LEGITEXT000045919478#art-7

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