Sect. PRESTATIONS EN ARGENT *ESPECES*.
Art. 23
En vigueur depuis le 7 juil. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'assuré tombe malade au cours d'une période de chômage constaté, de fermeture de l'établissement employeur, d'un congé non payé ou d'une période d'incapacité de travail indemnisée à la suite d'un accident du travail, le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est celui dont bénéficiait l'assuré avant la date de la cessation effective du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006073471#art-23