Sect. CONSTITUTION ET INSTRUCTION DE LA DEMANDE.
Art. 52 Bis
En vigueur depuis le 5 mai 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès qu'elle estime que l'assuré présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation de la pension d'invalidité. A cet effet, elle établit un rapport médical détaillé et un rapport dans lequel sont consignés les résultats des enquêtes sociales et professionnelles auxquelles elle a procédé.
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Prolegi/LEGITEXT000006073471#art-52-bis