Sect. DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXONERATION DE LA PARTICIPATION DES ASSURES AUX FRAIS ET AUX MALADES ATTEINTS D'AFFECTIONS DE LONGUE DUREE OU POUR LESQUELS L'INTERRUPTION DU TRAVAIL OU LES SOINS CONTINUS SONT D'UNE DUREE SUPERIEURE A SIX MOIS.
Art. 49
En vigueur depuis le 18 août 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse de sécurité sociale est tenue de procéder tous les six mois à l'examen médical des malades soumis aux mesures prévues aux articles précédents. Toutefois, ce délai de six mois peut être allongé ou diminué en cas d'accord entre le médecin-conseil et le médecin traitant, selon l'état de l'assuré. Le malade est tenu de se présenter aux jour et heure qui lui sont indiqués dans les locaux de contrôle médical, sauf s'il ne peut se déplacer.
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Prolegi/LEGITEXT000006073471#art-49