Sect. DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXONERATION DE LA PARTICIPATION DES ASSURES AUX FRAIS ET AUX MALADES ATTEINTS D'AFFECTIONS DE LONGUE DUREE OU POUR LESQUELS L'INTERRUPTION DU TRAVAIL OU LES SOINS CONTINUS SONT D'UNE DUREE SUPERIEURE A SIX MOIS.

Art. 47

En vigueur depuis le 18 août 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Un recours est ouvert à l'assuré dans les deux cas suivants : 1° En cas de non-réponse de la caisse à la demande formulée par le malade pour être soumis à l'examen médical spécial en vue de l'obtention de l'exonération de la participation aux frais dans le délai d'un mois à compter de la date de ladite demande ; 2° En cas de contestation sur l'état du malade. Dans le premier cas, le recours de l'assuré doit être formulé suivant les modalités prévues à l'article 40 du présent règlement. Dans le deuxième cas, la contestation est réglée dans les conditions de l'article 45 du présent règlement.
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legi/LEGITEXT000006073471#art-47

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