Sect. DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXONERATION DE LA PARTICIPATION DES ASSURES AUX FRAIS ET AUX MALADES ATTEINTS D'AFFECTIONS DE LONGUE DUREE OU POUR LESQUELS L'INTERRUPTION DU TRAVAIL OU LES SOINS CONTINUS SONT D'UNE DUREE SUPERIEURE A SIX MOIS.

Art. 42 Bis

En vigueur depuis le 18 août 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout assuré ou ayant droit doit, sur sa demande ou sur convocation de la caisse, s'il est atteint d'une affection de longue durée ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus, dont la durée semble devoir excéder six mois, faire l'objet d'un examen spécial dans les conditions prévues à l'article 43 du présent règlement. Le malade qui désire être soumis à l'examen prévu au premier alinéa du présent article doit effectuer sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à la caisse ou déposée contre récépissé aux guichets de celle-ci. Un recours est ouvert à l'assuré suivant les modalités prévues à l'article 40 du présent règlement, en cas de non-réponse de la caisse dans le délai d'un mois à compter de la réception de ladite demande. Les services administratifs signalent à leur médecin-conseil, à l'expiration du quatrième mois de soins ou d'interruption de travail, les assurés qui ont reçu des soins d'une manière continue pendant cette période de quatre mois ou pour lesquels l'arrêt de travail s'est prolongé sans interruption et qui n'ont formulé aucune demande en vue de subir l'examen prévu au premier alinéa du présent article. Lorsqu'un assuré paraît atteint d'une des affections énumérées à l'article 2, le médecin-conseil le signale aux services administratifs qui l'invitent à prendre toutes mesures utiles afin que l'intéressé soit soumis à cet examen.
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legi/LEGITEXT000006073471#art-42-bis

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