Sect. DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXONERATION DE LA PARTICIPATION DES ASSURES AUX FRAIS ET AUX MALADES ATTEINTS D'AFFECTIONS DE LONGUE DUREE OU POUR LESQUELS L'INTERRUPTION DU TRAVAIL OU LES SOINS CONTINUS SONT D'UNE DUREE SUPERIEURE A SIX MOIS.
Art. 44
En vigueur depuis le 18 août 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le médecin traitant et le médecin-conseil se sont mis d'accord, ou à l'expiration du délai de quinze jours visé à l'article précédent, la demande de l'assuré est transmise avec avis favorable en respectant le secret professionnel, au conseil d'administration de la caisse ou au comité délégué par ce conseil. Cette demande doit être accompagnée d'une note rédigée par le médecin-conseil et résumant, sans avoir à faire mention d'un diagnostic, les conclusions de l'examen tant sur la durée du maintien dans l'assurance maladie que sur l'exonération éventuelle de la participation aux frais ainsi que sur le placement éventuel du malade dans un établissement spécial de soins.
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Prolegi/LEGITEXT000006073471#art-44