Art. 5

En vigueur depuis le 27 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme désigné délivre, lorsque la structure de protection satisfait aux essais et aux critères de performance qui lui sont applicables, l'attestation d'examen de type dont le modèle figure à l'annexe III du présent arrêté pour ce qui concerne les structures de protection en cas de retournement et à l'annexe VI pour ce qui concerne les structures de protection contre les chutes d'objets.
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legi/LEGITEXT000006076040#art-5

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