Chapitre Chapitre Ier : MODALITÉS DE DÉSIGNATION ET ATTRIBUTIONS DE L'ENQUÊTEUR EN CHEF
Art. 2
En vigueur depuis le 22 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'occasion de chaque enquête, l'enquêteur en chef peut décider de la conduire lui-même, avec éventuellement d'autres enquêteurs, ou désigner un ou plusieurs enquêteurs. L'enquêteur en chef, pour chaque enquête, fixe la nature et l'étendue des missions de chaque enquêteur désigné, dans les limites de celles fixées par l'autorité saisissante. Il s'assure de la bonne exécution des missions confiées et de la restitution des rapports dans le délai qu'il aura lui-même fixé, de trois mois maximum.
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Prolegi/LEGITEXT000047705798#art-2-1