Chapitre Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU SERVICE d'ENQUÊTE
Art. 3
En vigueur depuis le 22 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enquête doit être conduite dans le délai fixé par l'enquêteur en chef. Ce délai court à compter de la date à laquelle l'ordre de mission est adressé au service. En cas de difficulté ou de circonstances particulières, le service d'enquête peut solliciter de l'enquêteur en chef une prolongation d'une durée maximale équivalente à celle fixée initialement, ou pour trois mois à défaut de délai fixé.
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Prolegi/LEGITEXT000047705798#art-3