Chapitre Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU SERVICE d'ENQUÊTE
Art. 8
En vigueur depuis le 22 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité peut être entendue, doit répondre aux questions qui lui sont posées par les enquêteurs et fournir à ces derniers toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.
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Prolegi/LEGITEXT000047705798#art-8