Chapitre Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU SERVICE d'ENQUÊTE

Art. 9

En vigueur depuis le 22 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les enquêteurs relèvent des irrégularités graves ou une situation susceptible de compromettre la sécurité des dépôts confiés au greffier de tribunal de commerce visé, ils en informent immédiatement l'autorité qui a prescrit l'enquête.
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legi/LEGITEXT000047705798#art-9

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