Chapitre Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU SERVICE d'ENQUÊTE
Art. 11
En vigueur depuis le 22 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service d'enquête tient un registre comportant, pour chaque enquête, la date de la saisine, l'ordre de mission, le ou les enquêteurs désignés, la date de communication du rapport d'enquête au greffier visé par la mesure, la date de réception des observations de ce dernier le cas échéant, ainsi que la date de transmission du rapport à l'autorité saisissante.
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Prolegi/LEGITEXT000047705798#art-11