Sect. DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 2
En vigueur depuis le 3 juin 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Est considéré comme centre de vacances tout établissement permanent ou temporaire où sont collectivement hébergés hors du domicile familial, à l'occasion de leurs vacances scolaires, de leurs congés professionnels ou de leurs loisirs, des mineurs âgés de plus de quatre ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006072648#art-2