Sect. DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 3
En vigueur depuis le 3 juin 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Est considéré comme assurant un placement de vacances toute personne morale ou physique qui, moyennant une contribution pécuniaire ou après placement par l'intermédiaire de tiers, procure leur hébergement à des mineurs isolés âgés de plus de quatre ans à l'occasion de leurs vacances scolaires, de leurs congés professionnels ou de leurs loisirs.
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Prolegi/LEGITEXT000006072648#art-3