Sect. DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 4
En vigueur depuis le 3 juin 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut à quelque titre que ce soit participer à l'organisation, à la direction et à l'encadrement d'un centre de vacances ou à un placement de vacances régi par le décret n. 60-94 du 29 janvier 1960 : S'il a été condamné pour manquement à la probité ou aux moeurs ; S'il est frappé de l'interdiction d'enseigner ; S'il est frappé de l'interdiction de participer à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le décret n. 60-94 du 29 janvier 1960 () ; S'il est frappé de l'interdiction édictée par l'article 9 de l'ordonnance du 2 octobre 1943 concernant les groupements de jeunesse.
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Prolegi/LEGITEXT000006072648#art-4