Sect. III. - POURSUITES JUDICIAIRES.

Art. 50

En vigueur depuis le 3 juin 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le service de contrôle constate des faits assez graves pour constituer l'une des infractions prévues à l'article 9 du décret n° 60-94 du 29 janvier 1960, le préfet signale ces faits à l'appréciation du procureur de la République compétent et en donne avis au ministre chargé de la jeunesse et des sports.
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legi/LEGITEXT000006072648#art-50

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