Sect. II. - SANCTIONS INDIVIDUELLES.
Art. 47
En vigueur depuis le 3 juin 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
La sanction prise, à l'exclusion des motifs qui l'ont justifiée, est signalée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports aux autorités qualifiées et organismes intéressés et publiée au bulletin officiel ministériel.
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Prolegi/LEGITEXT000006072648#art-47