Sect. II. - SANCTIONS INDIVIDUELLES.

Art. 43

En vigueur depuis le 3 juin 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe la date à laquelle l'affaire sera examinée par la section permanente du conseil de la jeunesse de l'éducation populaire et des sports et en avise l'intéressé. Devant la section permanente du conseil de la jeunesse de l'éducation populaire et des sports convoquée à cet effet le rapporteur expose l'affaire et résume les observations présentées par la défense.
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legi/LEGITEXT000006072648#art-43

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