Sect. II. - SANCTIONS INDIVIDUELLES.
Art. 40
En vigueur depuis le 3 juin 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier complété par le résultat des enquêtes éventuellement prescrites par le ministre est mis à la disposition de l'intéressé par le préfet du département où il est domicilié.
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Prolegi/LEGITEXT000006072648#art-40