Sect. I. - CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT DE VACANCES.

Art. 35

En vigueur depuis le 3 juin 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
En ordonnant la fermeture, le préfet prend toutes dispositions utiles dans l'intérêt des mineurs, soit en assurant leur hébergement dans d'autres collectivités, soit en assurant leur retour dans les familles. Le préfet détermine les modalités financières de l'exécution de ces mesures. Il peut les mettre à la charge des organisateurs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072648#art-35

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil