Sect. I. - CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT DE VACANCES.
Art. 33
En vigueur depuis le 3 juin 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arrêté préfectoral ordonnant la fermeture est pris, sauf en cas d'urgence, après avis du conseil départemental de la protection de l'enfance. Cet arrêté est motivé, il peut intervenir : a) Au cas où l'établissement ou le centre de placement de vacances a été ouvert sans déclaration préalable ; b) Au cas où la santé ou la sécurité des mineurs est mise en péril par le régime de l'établissement ou du centre de placement de vacances, par l'insalubrité des locaux ; c) Au cas où se sont produits des sévices ou des mauvais traitements à l'égard des mineurs ou d'une façon générale des faits d'immoralité ; d) Au cas où le directeur de l'établissement ou du centre de placement de vacances refuse de se soumettre à la surveillance de l'autorité administrative.
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Prolegi/LEGITEXT000006072648#art-33