Sect. I. - CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT DE VACANCES.

Art. 30

En vigueur depuis le 3 juin 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Si à l'occasion d'un contrôle, une insuffisance est constatée, les remarques et recommandations nécessaires sont faites immédiatement et au besoin par écrit et notifiées à l'organisateur.
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legi/LEGITEXT000006072648#art-30

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