Sect. I. - CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT DE VACANCES.
Art. 30
En vigueur depuis le 3 juin 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Si à l'occasion d'un contrôle, une insuffisance est constatée, les remarques et recommandations nécessaires sont faites immédiatement et au besoin par écrit et notifiées à l'organisateur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072648#art-30