Sect. I. - CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT DE VACANCES.
Art. 37
En vigueur depuis le 3 juin 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet communique l'arrêté de fermeture à tout préfet intéressé. Il en rend compte immédiatement au ministre chargé de la jeunesse et des sports, au ministre de l'intérieur et au ministre de la santé. Il fait connaître aux mêmes autorités les mesures intervenues à l'égard des mineurs hébergés. Les mêmes communications et comptes rendus sont faits au cas où une mesure d'opposition à ouverture intervient en application de l'article précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006072648#art-37