Art. 2
En vigueur depuis le 29 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinations constituent la traduction financière des objectifs correspondant aux grands axes de développement de l'établissement. Les destinations sont présentées selon une nomenclature. Cette nomenclature est arrêtée par le conseil d'administration pour l'exercice budgétaire et ne peut faire, pendant cette période, l'objet d'aucune modification. Le conseil d'administration peut décider, en tant que de besoin, de diviser et de subdiviser les destinations.
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Prolegi/LEGITEXT000030343346#art-2