Art. 4

En vigueur depuis le 29 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve. La qualification est délivrée aux candidats qui obtiennent une moyenne au moins égale à 12.
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legi/LEGITEXT000020673264#art-4

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