Art. 4
En vigueur depuis le 18 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les enseignements complémentaires prévus au II de l'article 3 du présent arrêté, la répartition entre ces enseignements complémentaires est déterminée par l'établissement, en fonction des besoins des élèves accueillis et du projet pédagogique de l'établissement. Dans les collèges publics, cette répartition est fixée par le conseil d'administration après avis du conseil pédagogique. Dans les collèges privés sous contrat, cette répartition est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette consultation.
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Prolegi/LEGITEXT000030615282#art-4