Art. 5

En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément au 1° de l'article L. 121-3 du code de l'éducation , un enseignement commun ou un enseignement complémentaire peut à chaque niveau être dispensé dans une langue vivante étrangère, ou régionale, à la condition que l'enseignement en langue étrangère, ou régionale, ne représente pas plus de la moitié du volume horaire de l'enseignement considéré.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030615282#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil