Art. 6

En vigueur depuis le 14 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre la dotation horaire correspondant aux enseignements obligatoires, une dotation horaire, sur la base de trois heures par semaine et par division, est mise à la disposition des établissements qui en arrêtent l'emploi conformément à l'article D. 332-5 du code de l'éducation et dans les conditions prévues aux II et III de l'article D. 332-4. Cette dotation horaire attribuée à l'établissement lui permet de favoriser le travail en groupes à effectifs réduits et les interventions conjointes de plusieurs enseignants. En outre, elle peut être utilisée pour proposer un ou plusieurs enseignements facultatifs. La dotation mise à disposition intègre l'accompagnement aux devoirs en tenant compte des spécificités de l'établissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030615282#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil