Titre Titre II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE PROXIMITÉ DE SÉCURITÉ ET D'ACCESSIBILITÉ
Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La sous-commission compétente pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, présidée par l'autorité mentionnée à l'article 3, comprend : - un expert du domaine incendie, titulaire de l'attestation de prévention de niveau 2 ; - un expert en technique bâtimentaire du service infrastructure de la défense, avec voix consultative ; - un représentant de l'autorité organique de l'exploitant, avec voix consultative ; - tout expert dont la présence est jugée nécessaire par le président de la commission, avec voix consultative. La composition de la sous-commission compétente en matière d'accessibilité est fixée à l'article R. 111-19-62 du code de la construction et de l'habitation.
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Prolegi/LEGITEXT000041911256#art-4