Titre Titre II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE PROXIMITÉ DE SÉCURITÉ ET D'ACCESSIBILITÉ
Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sous-commissions mentionnées à l'article 2 ne délibèrent valablement qu'en présence de la majorité de leurs membres et concernant la sous-commission compétente en matière d'accessibilité sous réserve du respect des conditions complémentaires fixées à l'article R. 111-19-62 du code de la construction et de l'habitation. L'avis des deux sous-commissions mentionne les observations formulées par chacun de ses membres.
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Prolegi/LEGITEXT000041911256#art-7