Sect. II. - Examen professionnel d'accès aux corps des agents des services techniques.
Art. 14
En vigueur depuis le 29 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recteur d'académie arrête la liste définitive d'admission après avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents des services techniques des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000019863170#art-14