Sect. II. - Examen professionnel d'accès aux corps des agents des services techniques.

Art. 9

En vigueur depuis le 29 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie où l'examen professionnel est ouvert. Les candidats, qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 3 du décret du 1er août 1990 susvisé, font acte de candidature auprès du rectorat de l'académie de leur choix. Au titre d'une même année, un candidat peut, le cas échéant, s'inscrire dans plusieurs académies différentes. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le recteur d'académie.
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legi/LEGITEXT000019863170#art-9

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