Art. 12
En vigueur depuis le 27 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur des enseignements supérieurs du ministère de l'éducation nationale et de la culture et le directeur de l'architecture et de l'urbanisme du ministère de l'équipement, du logement et des transports mettent à la disposition de la conférence et de son bureau les moyens nécessaires à son fonctionnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006081657#art-12