Art. 7

En vigueur depuis le 27 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout membre nommé cesse de faire partie de la commission s'il perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé. Il est alors remplacé jusqu'à la fin de son mandat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081657#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil