Sect. TAUX DES VACATIONS DES ATTACHÉS ET DES ATTACHÉS ASSOCIÉS DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS.

Art. ANNEXE IX

En vigueur depuis le 30 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Montants au 1er avril 1999 A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination : 1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ; Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ; Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ; Anciens praticiens hospitaliers universitaires ; Anciens assistants hospitalo-universitaires ; Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ; Anciens assistants spécialistes ; Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente. Montant : 313,25 F 2. Anciens internes des hôpitaux publics ; Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ; Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ; Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ; Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; Anciens assistants généralistes ; Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente. Montant : 266,74 F 3. Toutes catégories. Montant : 236,03 F B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination : 1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ; Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ; Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux (nouveau régime) ; Anciens praticiens hospitaliers universitaires ; Anciens assistants hospitalo-universitaires ; Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ; Anciens assistants spécialistes ; Médecins étrangers ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente. Montant : 376,51 F 2. Anciens internes des hôpitaux publics ; Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ; Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ; Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ; Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; Anciens assistants généralistes ; Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente. Montant : 314,63 F 3. Toutes autres catégories. Montant : 279,76 F
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627715#art-annexe-ix

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil