Art. 4
En vigueur depuis le 21 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen professionnel d'accès prévu par le II de l'article 5 du décret du 10 janvier 1995 susvisé comprend les trois épreuves suivantes : 1° La rédaction d'une note à partir d'un dossier remis au candidat, portant sur l'une des spécialités ouvertes à l'examen professionnel, au choix du candidat au moment de son inscription (durée : trois heures ; coefficient 3) ; 2° Une étude de cas dans l'option choisie par le candidat au moment de son inscription, au sein de la spécialité au titre de laquelle il présente l'examen (durée : quatre heures ; coefficient 4) ; 3° Un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien a pour point de départ un exposé par le candidat sur son expérience. Il consiste ensuite en des questions visant à permettre d'apprécier les facultés d'analyse et de réflexion du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 5).
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Prolegi/LEGITEXT000005634114#art-4