Chapitre CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION PERMANENTE

Art. 20-1

En vigueur depuis le 1 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des bureaux des sections 85,86 et 87 du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, régis par les dispositions de l'article 9 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sont membres de droit de la commission permanente du Conseil national des universités. Ils participent avec voix consultative aux décisions, propositions et avis de la commission permanente du Conseil national des universités mentionnées à l'article 21 ci-après.
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